S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
241. Le titulaire d’une licence de production doit effectuer des essais de production pour tous les puits forés pour la production qui n’ont pas fait l’objet d’essais d’extraction de manière à déterminer:
1°  la nature des fluides qui s’y trouvent;
2°  la capacité de production d’hydrocarbures par jour, en m3, ainsi que le volume de l’eau associée à cette production;
3°  les nouvelles caractéristiques géologiques, hydrostatiques, pétrophysiques et géophysiques du gisement.
D. 1252-2018, a. 241.
En vig.: 2018-09-20
241. Le titulaire d’une licence de production doit effectuer des essais de production pour tous les puits forés pour la production qui n’ont pas fait l’objet d’essais d’extraction de manière à déterminer:
1°  la nature des fluides qui s’y trouvent;
2°  la capacité de production d’hydrocarbures par jour, en m3, ainsi que le volume de l’eau associée à cette production;
3°  les nouvelles caractéristiques géologiques, hydrostatiques, pétrophysiques et géophysiques du gisement.
D. 1252-2018, a. 241.